Le tiré d'un chèque frappé d'opposition est tenu d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition.
La société S. a émis à l'ordre de la société H. deux chèques, tirés sur le compte dont elle était titulaire dans les livres de la société B. Une fois remis à l'encaissement le 4 janvier 2014, ces chèques, bien que provisionnés, ont été rejetés en raison de l'opposition faite à leur paiement par le gérant de la société S.
Saisi par la société H., le juge des référés a, par une ordonnance devenue irrévocable et opposable à la banque, ordonné la mainlevée de l'opposition au motif qu'elle avait été faite pour un motif inexact, le vol, et non pour utilisation frauduleuse. La société H. a présenté les deux chèques au paiement une seconde fois et l'un d'eux a été de nouveau rejeté, cette fois pour insuffisance de provision.
Par conséquent, la société H. a assigné la banque en paiement de cette somme, majorée des intérêts et de dommages-intérêts.
Par un arrêt du 7 juin 2017, la cour d’appel de Nancy a retenu que le chèque en litige ayant été émis le 2 janvier 2014 et la décision ordonnant la mainlevée de l'opposition ayant été rendue le 25 juin 2014 par le juge des référés, la banque étant mise en cause dans l'instance engagée à cette fin, cette dernière était fondée à ne maintenir la provision sur le compte du tireur que jusqu'au 27 juin 2014, date à laquelle la décision de mainlevée lui a été signifiée, et qu'il ne pouvait, dès lors, lui être reproché de ne pas avoir maintenu la provision jusqu'au 15 juillet 2014, date de sa seconde présentation, et cela nonobstant le fait qu'un appel a été régularisé par le tireur à l'encontre de la décision de référé, celle-ci ayant, en effet, bénéficié de l'exécution provisoire.
Le 21 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt rendu par les juges du fond.
La Haute juridiction judiciaire affirme que le tiré d'un chèque frappé d'opposition est tenu d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, s'il a été mis en cause dans l'instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l'expiration du (...)