Le juge des référés est seul compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque.
M. Z. est assigné par Mme X. devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la mainlevée d'une opposition à un chèque qu'il avait remis à cette dernière. Il a alors soulevé l'incompétence du tribunal au profit du juge des référés.
Le 11 mai 2017, la cour d'appel de Douai lui a donné gain de cause.
Le 5 décembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de Mme X.
La Haute juridiction judiciaire précise que le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 décembre 2018 (pourvoi n° 17-22.658 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00986) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Douai, 11 mai 2017 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 131-35 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 5 décembre 2018 - www.courdecassation.fr