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Un billet à ordre comportant une mention contradictoire est déclaré nul

L'aval donné à un billet à ordre comportant deux dates de création distinctes est sanctionné de nullité.

Une société a souscrit, au profit d'un banque, un billet à ordre à échéance du 30 juillet 2013 portant, dans l'encadré intitulé "date de création", celle du 1er mai 2013 et, juste au-dessus, au regard de la mention "A Reims le ...", la date du 6 mai 2013, une flèche pré-imprimée renvoyant cette dernière date à celle mentionnée dans l'encadré de création.
La société ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 25 juin 2013, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise, puis a assigné en paiement M. X., directeur général délégué de la société, qui avait avalisé le billet.

Le 25 avril 2017, la cour d'appel de Reims a rejeté la demande du directeur tendant à l'annulation de l'aval du billet à ordre souscrit par la société au profit de la banque et le condamner, en sa qualité d'avaliseur de ce billet, à payer à celle-ci la somme totale de 150.017,26 €, outre les intérêts.
Elle a retenu que le fait que deux dates différentes figurent dans l'encadré de création et dans le libellé au-dessus, qui renvoie à la première, distantes de cinq jours, ne saurait équivaloir à une absence de date d'émission qui, seule, entraîne la nullité de l'acte en application de l'article L. 512-1 du code de commerce mais seulement à une mention de date erronée. Elle a ajouté que la date de création a pour intérêt de situer le moment où il faut apprécier la capacité et le pouvoir du tireur et qu'en l'espèce, il n'est pas allégué par le défendeur que le tireur manquait de l'une ou de l'autre à l'une des dates mentionnées.

Le 3 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendue par les juges du fond.
La Haute juridiction judiciaire précise qu'un billet à ordre dans lequel l'indication de la date où il est souscrit fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre et que la mention contradictoire de deux dates de création distinctes équivaut à une absence de date, sanctionnée par la nullité de l'effet ainsi que, par voie de conséquence, de l'aval donné sur ce titre irrégulier.
Par conséquent, elle conclut que, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce.

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