Le prêteur qui verse les fonds, sans procéder aux vérifications lui permettant de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
A la suite d'un démarchage à domicile, M. X. a acquis de la société G. des panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit auprès d'une banque.
M. X. a assigné le vendeur et la banque en résolution du contrat principal et du crédit affecté, puis a demandé la nullité de ces derniers, sollicitant en outre que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital prêté. Par la suite, la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage, et celle du contrat de crédit affecté ont été prononcées.
Par un arrêt du 23 février 2017, la cour d’appel de Caen a retenu que le bon de commande comportait de nombreuses irrégularités, tenant à l'absence de mention des modalités d'exécution du contrat, à l'imprécision des caractéristiques des biens vendus, à la non-indication de façon apparente des dispositions légales et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.
Cependant elle a condamné l'emprunteur à restituer le capital prêté en relevant qu’il avait signé sans réserve l'attestation de livraison et de réalisation des prestations de service.
Le 26 septembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond mais seulement en ce qu'il condamne M. X. à rembourser à la banque.
La Haute juridiction judiciaire s’appuie sur les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation pour déclarer que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 septembre 2018 (pourvoi n° 17-18.083 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100900), M. X. c/ société Groupe éco France et société BNP Paribas Personal Finance - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Caen, 23 février (...)