Une banque doit rembourser son client qui conteste un achat sur internet, à condition que l'opération litigieuse ne résulte pas d'un manquement de ce dernier, par négligence grave, à ses obligations figurant à l'article L.133-16 du code monétaire et financier.
M X., client de la Banque C., a assigné cette dernière en remboursement d'opérations de paiement du prix d'achats effectués par internet, qu'il contestait avoir autorisées.
Le 18 mai 2017, la juridiction de proximité de Béthune lui donne gain de cause.
Le 3 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule le jugement.
Sans rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si le fait, qu'elle avait constaté, que le client ait répondu à un courriel d'hameçonnage ne résultait pas d'un manquement de celui-ci, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l'article L.133-16 du code monétaire et financier, la Haute juridcition judiciaire conclut que la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 octobre 2018 (pourvoi n° 17-21.395 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00779), sociétés Caisse de crédit mutuel de Pernes-en-Artois et Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe c/ M X. - cassation de la juridiction de proximité de Béthune, 18 mai 2017 (renvoi devant le tribunal d'instance de Lens) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L.133-16 - Cliquer ici
Sources
Legalis, Actualités, 17 octobre 2018, "Hameçonnage : recherche nécessaire de l'absence de négligence grave du client" - Cliquer ici