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Emission de chèque à la suite d'une contrainte morale

L'utilisation frauduleuse d'un chèque pouvant justifier l'opposition à son paiement peut être caractérisée lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce une contrainte morale qu'il appartenait au juge de rechercher.

Une femme a émis à l'ordre de son fils un chèque de 206.000 €, correspondant au montant d'un prêt, objet d'une reconnaissance de dette, avant, le lendemain, de former opposition à son paiement pour utilisation frauduleuse. Quelques jours plus tard, le montant du chèque a été porté au crédit du compte du fils, dont la banque a établi un chèque de banque, lui permettant de payer le prix d'une acquisition immobilière.
Le chèque n'ayant pas été payé, la banque du fils a contre-passé son montant au débit de son compte, le contraignant à souscrire un prêt de 208.000 €.

Soutenant que sa mère avait illégitimement formé opposition au chèque, le fils a demandé la mainlevée de l'opposition, le paiement de la somme prétendument prêtée, à titre subsidiaire l'annulation de la reconnaissance de dette, et la condamnation de la mère, assistée de son curateur, au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Ces derniers ont conclu au rejet des demandes de mainlevée et de dommages-intérêts, ne se sont pas opposés à l'annulation de la reconnaissance de dette et ont eux-mêmes formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La cour d'appel de Paris a condamné la mère, assistée de son curateur, à payer à son fils la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts.
Les juges du fond ont retenu qu'en l'absence d'altération ou de falsification du chèque comme de détournement de sa provision au profit d'une personne autre que le bénéficiaire désigné par le tireur, l'opposition formée pour utilisation frauduleuse était irrégulière et que la mère avait placé le fils dans l'incapacité de faire face au remboursement du prêt de 208.000 €, lui causant ainsi un préjudice qu'il convenait d'évaluer à la somme de 15.000 €.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Dans un arrêt du 4 juillet 2018, elle rappelle que (...)

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