L’emprunteur qui invoque l’irrégularité du taux effectif global, qui doit être calculé sur la base de l’année civile, doit le démontrer et ne peut donc pas exiger du juge qu’il ordonne une expertise pour le prouver.
Une banque a consenti à la société X. deux prêts dont un garanti, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de M. X. La banque a par la suite assigné en paiement la société X. et la caution. Ces derniers ont cependant soutenu que le taux effectif global avait été calculé sur la base d'une année de 360 et non 365 jours. Ils ont alors demandé que le taux d'intérêt légal soit substitué au taux d'intérêt conventionnel et que la différence leur soit remboursée. Ils ont également demandé qu'une expertise soit ordonnée pour le calcul du taux effectif global.
Dans un arrêt du 8 septembre 2016, la cour d’appel de Nouméa a condamné la société X. et la caution à verser diverses sommes à la banque dont certaines avec intérêts au taux contractuel. Elle a en effet retenu que selon le décompte de la banque, celle-ci a arrêté sa créance sur une base de 360 jours. L'emprunteur ne produit cependant aucune feuille de calcul permettant de penser que le taux effectif global annoncé, qui est distinct du taux d'intérêt contractuel pouvant, pour un prêt professionnel, être calculé sur une base de 360 jours, n'aurait pas été calculé sur la base de l'année civile.
La cour d’appel souligne ensuite qu'il n'appartient pas au juge d’ordonner une expertise afin de pallier la défaillance de l’emprunteur dans l'administration de la preuve. La société X. ne pouvait donc pas exiger que le juge ordonne une expertise afin de démontrer ce qu’elle avançait.
Le 4 juillet 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société X. et la caution.
Elle rappelle en effet que si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile. Il appartient donc à l'emprunteur qui invoque l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 et non de 365 jours, de le (...)