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La banque peut être responsable à l’égard du coemprunteur in bonis

Une banque créancière d’une entreprise peut être responsable des manquements à son obligation de mise en garde du bénéficiaire du concours, co-emprunteur in bonis, malgré que ce dernier ne soit pas l’emprunteur frappé d’une procédure collective.

L’exploitant d’un fonds de commerce de restauration et son épouse ont souscrit, par acte sous seing privé, auprès d’une banque, deux prêts amortissables en quatre-vingt-quatre mois et destinés à financer, d'une part, l'acquisition d'un droit au bail et, d'autre part, des travaux.

L’exploitant ayant été placé en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre des deux prêts et du solde des comptes bancaires puis a assigné son épouse en paiement, laquelle lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde.

La cour d’appel d'Aix-en-Provence a condamné la banque à payer l’épouse a ordonné la compensation avec les condamnations prononcées à son profit.

La Cour de cassation, le 20 juin 2018, casse l’arrêt d’appel et énonce que s’il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que les établissements bancaires créanciers d'une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu'ils y sont soumis.

Ayant retenu que la banque avait manqué à cette obligation à l'égard de l’épouse, la cour d'appel n'avait pas, pour retenir sa responsabilité, à caractériser une fraude, une immixtion dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées.

Toutefois, l’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, pour avoir retenu le manquement de la banque à son obligation de mise en garde par des motifs impropres à caractériser l'inadaptation des prêts à l'ensemble des (...)

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