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Insolvabilité des établissements de crédit : titres, créances, instruments et droits non structurés

Publication au JO d'un décret précisant les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier.

Le décret n° 2018-710 du 3 août 2018, publié au Journal officiel du 5 août 2018, précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier. Il assure en outre la transposition des dispositions de nature règlementaire de la directive 2017/2399 du 12 décembre 2017 en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité.

Ainsi, le texte précise que les titres, créances, instruments et droits qui répondent aux conditions suivantes ne sont pas considérés comme structurés et peuvent donc être émis au sein du rang chirographaire, dit "senior non préféré" :

1. Le taux d'intérêt des titres, créances, instruments et droits doit remplir l'un des critères suivants (plusieurs critères pouvant se succéder) :
- être nul (zéro-coupon) ;
- être à taux fixe (linéaire ou "ré-initialisable" à des dates prédéterminées à la date d'émission et la réinitialisation se fait sur la base d'un taux de marché usuel en matière financière) ; 
- être indexé sur un taux d'intérêt reconnu à la date d'émission du titre, créance, instrument ou droit, comme tel par le règlement européen dit "benchmark" pour les transactions interbancaires (comme le "Libor", l'"Euribor", etc.) assorti, le cas échéant d'une marge fixe (par exemple "Euribor 3M +2 %"), pouvant comporter un taux plancher à zéro, et pouvant faire l'objet d'une réinitialisation.
Il convient de préciser que la référence à un taux d'intérêt reconnu comme tel par le règlement européen dit "benchmark" pourra évoluer pour tenir compte d'éventuelles adaptations des indices de référence du marché monétaire.

2. Ces titres, créances, instruments ou droits ne peuvent comporter de dérivé incorporé et le montant du remboursement, de la rémunération dues à l'échéance et la date de chaque échéance sont connues et (...)

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