Une déclaration de créance, qui ne comporte pas d'impayés au jour de l'ouverture de la procédure et porte sur le capital restant dû à cette date, mentionnant "avec poursuite des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an", est conforme aux exigences réglementaires.
Une société a été mise en sauvegarde. La banque qui lui avait consenti un prêt a déclaré une créance correspondant au capital restant dû à la date du jugement d'ouverture. La société et son mandataire judiciaire ont contesté la régularité de la déclaration de créance faite au titre des intérêts au motif qu'elle ne précisait pas leurs modalités de calcul.
La cour d’appel de Bastia a admis la créance de la banque à hauteur du capital restant dû avec les intérêts à échoir à un taux conventionnel de 5,20 % par an.
La Cour de cassation, dans une décision du 14 mars 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, ayant relevé que la déclaration de créance faite par la banque au titre du prêt, qui ne comportait pas d'impayés au jour de l'ouverture de la procédure, portait sur le capital restant dû à cette date et mentionnait "avec poursuite des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an", en a exactement déduit que la déclaration de créance satisfaisait aux exigences de l'article R. 622-23 du code de commerce.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mars 2018 (pourvoi n° 16-26.350 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00222), société Gast c/ Société générale - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bastia, 21 septembre 2016 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 622-23 - Cliquer ici
Sources
L’Essentiel Droit des entreprises en difficulté, 2018, n° 5, mai, § 111q1, p. 4, note de Pascal Rubellin, "Retour sur l’indication des intérêts à échoir" - www.lextenso.fr