Le retrait d'espèces sur un compte de paiement, même au guichet d'une agence bancaire, constitue une opération de paiement soumise au délai de forclusion de treize mois de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Mme. Y. a ouvert un compte dans une banque. Elle a reproché à celle-ci d'avoir accepté, sans vérification, des retraits d’espèces effectués sur ce compte par un tiers. Mme. Y. a alors assigné la banque en paiement de dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 14 septembre 2016, la cour d’appel de Colmar a rejeté la demande de la banque opposant à Mme. Y. la forclusion partielle de ses prétentions. Elle a ainsi retenu que l'article L. 133-24 du code monétaire et financier est inséré dans un titre consacré aux instruments de la monnaie scripturale. Par conséquent, un service de paiement qui n'a pas été effectué au moyen d'une monnaie scripturale, comme ces retraits d'espèces au guichet de l'agence, n'est pas soumis au délai de forclusion de treize mois prévu par cet article.
Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Elle rappelle que le retrait d'espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d'une agence bancaire, constitue une opération de paiement.
Sous peine de forclusion, le titulaire du compte doit signaler à son prestataire de services de paiement au plus tard dans les treize mois suivant la date du débit, l’absence d'autorisation ou la mauvaise exécution d’une opération de paiement.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-26.188 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00039), Caisse de crédit agricole mutuel Alsace Vosges c/ Mme. Marie-Reine Y. - cassation de cour d’appel de Colmar, 14 septembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Metz) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 133-24 - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Entreprise et affaires, 2018, n° 20, 17 mai, études et commentaires, Affaires, § 1254, p. 44-45, note de Jérôme Lasserre Capdeville, “Précisions juridiques sur le retrait d’espèces sur un compte” - www.lexisnexis.fr