Une banque qui verse des fonds à un vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires lui permettant de constater que le contrat de vente est affecté d'une cause de nullité commet une faute qui la prive de sa créance de restitution.
A la suite d'un démarchage à domicile, des acquéreurs ont commandé des panneaux photovoltaïques à un vendeur qui a ensuite été placé en liquidation judiciaire. Pour financer cette acquisition, les acquéreurs ont souscrit un prêt auprès d’une banque.
Invoquant des dysfonctionnements, les acquéreurs ont assigné le liquidateur judiciaire et la banque en annulation du contrat de vente et du contrat de prêt. La banque a sollicité reconventionnellement la restitution du capital emprunté.
La cour d’appel de Poitiers a condamné les acquéreurs in solidum à restituer le capital emprunté, après avoir annulé les contrats de vente et de prêt. Elle retient qu’au vu de l'attestation de livraison, la banque, sur laquelle ne pesait aucune obligation de procéder à de plus amples vérifications, a pu se convaincre de l'exécution du contrat principal, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute en remettant les fonds au vendeur.
Dans une décision du 5 avril 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1147 du code civil et de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Le bon de commande des panneaux photovoltaïques ayant été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 précité, en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité, la banque a commis une faute qui la prive de sa créance de restitution.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 avril 2018 (pourvoi n° 17-13.528 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100395), Mmes X. et Y. c/ BNP Paribas Personal Finance - cassation partielle de cour d'appel de Poitiers, 18 novembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Limoges) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 121-23 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Code civil, article 1147 - Cliquer (...)