L’utilisateur, même non avisé des risques d’hameçonnage, manque, par négligence grave, à son obligation de vigilance en communiquant les données personnelles du service de paiement sécurisé en réponse à un courriel visiblement frauduleux.
Un client, invoquant le caractère frauduleux de paiements par carte bancaire et par virement débités sur ses comptes, a assigné sa banque en remboursement. Cette dernière s'y est opposée en lui reprochant une négligence grave dans la garde et la conservation de ses données personnelles du dispositif de sécurité de ces instruments de paiement.
La cour d’appel d'Amiens a relevé que le client avait été victime d'un hameçonnage, ayant reçu plusieurs courriels frauduleux portant le logo parfaitement imité de la banque, accompagnés d'un "certificat de sécurité à remplir attentivement" qu'il a scrupuleusement renseignés, allant même jusqu'à demander à la banque la communication de sa nouvelle carte de clefs personnelle pour pouvoir renseigner complètement le certificat litigieux.
Elle ajoute, pour écarter l’argument de la négligence grave, que seul un examen vigilant des adresses internet du correspondant ou certains indices, comme les fautes d'orthographe du message, sont de nature à interpeller le client, ce à quoi n'est pas nécessairement sensible un client non avisé ou qui ignore les alertes de cette dernière sur le hameçonnage.
Dans une décision du 28 mars 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier et rappelle que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles du dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu importe qu'il soit, ou non, avisé des risques d'hameçonnage.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 mars 2018 (pourvoi n° 16-20.018 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00346), société Caisse de crédit mutuel de Beauvais c/ M. X. - cassation de cour d'appel d'Amiens, 19 avril 2016 (renvoi (...)