La Cour de cassation précise que le caractère spéculatif d’une opération ne peut résulter de la seule exposition de la collectivité territoriale à des risques illimités. Elle précise également en quoi le caractère averti de la commune lors de la souscription des emprunts contestés peut être établi.
Une commune a conclu des contrats de prêt pour financer la réalisation ou la rénovation d’équipements communaux.
Estimant avoir été ainsi exposée à des risques importants en raison de la nature spéculative de ces prêts, la commune a assigné la banque en annulation de deux contrats et en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de la commune tendant à ce que les contrats soient annulés en raison de leur caractère spéculatif et pour avoir été conclus par le maire hors de son champ de compétence.
En premier lieu, la cour d'appel a relevé que, si le taux d’intérêt de la deuxième phase de remboursement des prêts n’était pas fixé au moment de la signature des contrats, le mode de calcul de ce taux variable était précisément défini. Elle a retenu que les engagements des parties ont ainsi été définitivement fixés lors de la conclusion des contrats litigieux, sans qu’une nouvelle manifestation de volonté de leur part ne soit requise.
La Cour de cassation estime que c'est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que ces contrats n’incorporaient pas des contrats d’option.
En second lieu, les juges du fond ont relevé que les contrats de prêts litigieux comportent un aléa, consistant en l’application, pour la deuxième phase de remboursement, d’un taux variable calculé en fonction du taux de variation du cours du change de l’euro en franc suisse. Ils en ont retenu qu’ils ne constituent pas, pour autant, des contrats spéculatifs puisque, en les souscrivant, la commune n’a pas cherché à s’enrichir mais seulement à refinancer des investissements réalisés dans l’intérêt général à des conditions de taux d’intérêt les plus avantageuses possibles.
La Haute juridiction judiciaire considère qu’en cet état, et dès lors que le caractère spéculatif d’une opération ne peut résulter de la seule exposition de la collectivité territoriale à des (...)