L'appel, sans fraude ni abus manifeste, de la garantie ou contre-garantie, empêche le garant, ou contre-garant, de demander, sur le fondement de la décision d'admission de la créance née du contrat de base, la restitution de ce qu'il a versé en exécution de son obligation autonome.
La société Y. a conclu un contrat de dépôt avec une société de droit espagnol, la société Z. La banque W. a émis, à la demande de la société Y. dont Mme X. était la gérante, une lettre de crédit "stand-by" de 240.000 € en faveur de la société Z., Mme X. se rendant caution, envers la banque, des engagements résultant de cette lettre. La société Y. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, appelée au titre de sa garantie, a payé une somme à la société Z. Elle a ensuite assigné Mme X. en qualité de caution et demandé, pour le cas où cette dernière serait déchargée, la condamnation de la société Z. à lui rembourser les sommes versées à concurrence du montant pour lequel la créance de la société Z. a été admise au passif de la société Y.
Par un arrêt du 25 juin 2015, la cour d'appel de Rouen a fait droit à la demande de la banque W. en condamnant la société Z., bénéficiaire de la garantie. Après avoir relevé que la demande de paiement formée par la banque reposait sur la répétition de l'indu, la cour d’appel retient que l'ordonnance du juge-commissaire, qui admet la créance de la société Z. au passif de la liquidation judiciaire de la société Y. à concurrence de la seule somme de 164.113,44 €, a autorité de la chose jugée, de sorte que la banque, subrogée dans les droits de cette dernière, est fondée à s'en prévaloir et que, ayant réglé à la société Z. la somme de 240.000 €, elle peut prétendre au remboursement de l'indu de 76.632,99 €.
Dans un arrêt du 10 janvier 2018, la Cour de cassation a partiellement validé le raisonnement de la cour d’appel de Rouen. Elle estime qu’en statuant ainsi, alors que l'appel, sans fraude ni abus manifeste, de la garantie ou contre-garantie, fait obstacle à ce que le garant, ou contre-garant, demande, sur le fondement de la décision d'admission de la créance née du contrat de base, la restitution de ce qu'il a versé en exécution de son obligation (...)