Le client d’un établissement bancaire a la possibilité de faire la preuve du dépôt par tout moyen de la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique. La clause, mentionnée par la banque sur le bordereau, qui prive le client d’une telle possibilité est abusive.
Soutenant avoir déposé la somme de 600 € en espèces dans le guichet automatique d'une banque selon le dispositif prévu à cet effet par cette dernière, mais n'ayant pas obtenu que cette somme soit versée sur le compte ouvert à son nom dans les livres de la banque, Mme Z. lui a demandé paiement de ladite somme et une autre à titre de dommages-intérêts. M. Z. est intervenu volontairement à l'instance.
Par un jugement du 2 mai 2016, la juridiction de proximité de Grenoble a fait droit à la demande des requérants. Elle constate que la pratique bancaire a développé, pour le dépôt d'espèces dans une boîte aux lettres ou une machine automatique, l'usage d'une enveloppe spécifique avec bordereau renseigné par le client et destinée à recevoir chèques ou espèces. Elle relève qu’en vertu de la clause, mentionnée par la banque sur le bordereau, la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique ne donne lieu qu'à la délivrance d'un ticket mentionnant pour mémoire la somme prétendument remise et que le client ne peut prétendre établir la preuve du montant du dépôt par la simple production dudit ticket. Elle retient que, sauf à être abusive, une telle clause ne saurait priver le client de la possibilité de faire la preuve du dépôt par tout autre moyen.
Dans un arrêt du 24 janvier 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement de la juridiction de proximité de Grenoble. Elle considère que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits que la juridiction de proximité a, par une décision motivée, retenu que la lettre, dans laquelle la banque reconnaissait avoir retrouvé le double du bordereau de remise, valait commencement de preuve par écrit et que celui-ci était complété par des éléments extrinsèques de nature à prouver le dépôt d'espèces litigieux.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° (...)