Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence.
La société S., titulaire d’un compte à la Caisse des dépôts et consignations, a transmis à celle-ci un ordre de virement au profit de la société A., titulaire d’un compte ouvert dans les livres d'une banque. Le numéro du compte fourni étant erroné, la somme a été virée sur le compte d’un tiers, ce dont la société S. a informé la Caisse des dépôts et consignations. Après remboursement à sa cliente de la somme virée par erreur, la Caisse des dépôts et consignations, reprochant à la banque d’avoir commis une faute engageant sa responsabilité, l’a assignée en paiement.
La cour d’appel de Paris condamne la banque à payer la somme de 155.965,15 € à la Caisse des dépôts et consignations.
Les juges du fond retiennent que la faute qu'elle lui impute, consistant à ne pas avoir recherché si l’identifiant unique du virement dont elle était réceptrice coïncidait avec le numéro de compte de la société A., est à l’origine directe et exclusive du dommage subi par la Caisse des dépôts et consignations qui, sans sa faute, n’aurait pas été tenue de rembourser le montant du virement à sa cliente.
Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier.
Il résulte de ce texte que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence.
Par conséquent, la Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’ordre de virement litigieux avait été exécuté en utilisant l’identifiant unique fourni par la société S. à la Caisse des dépôts et consignations et transmis par celle-ci à la banque, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
La cour d’appel a violé le texte susvisé.
Références
- Cour de cassation, chambre (...)