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Le banquier peut être cumulativement irresponsable en tant que prestataire de services et responsable en tant que gestionnaire

La négligence grave retenue contre le titulaire de la carte bancaire pour n'avoir pas préservé la sécurité de celle-ci et de son code confidentiel ne le prive pas du droit d'invoquer le manquement du banquier à son obligation de vigilance en présence d’opérations apparemment anormales.

Remis par sa banque, la carte bancaire de M. X. et le code confidentiel permettant son utilisation ont été volés. Des opérations de retrait et de paiement ont été effectuées à l'aide de cette carte et dudit code avant que M. X. fasse opposition, rendant débiteur le solde de son compte. La banque ayant refusé de lui rembourser le montant des sommes prélevées sur son compte en exécution des ordres litigieux, M. X. l'a assignée en paiement.

Par un arrêt du 30 septembre 2015, la cour d'appel de Pau a débouté le requérant. Après avoir notamment énoncé, d'un côté, qu'il résultait de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, que le titulaire de la carte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et informé sans tarder son prestataire de services lorsqu'il a connaissance du vol de son instrument de paiement et, de l'autre, qu'une faute caractérisée du porteur de la carte, si elle est démontrée, engage sa responsabilité et le prive de la possibilité de se voir appliquer la franchise de l'article précité, la cour d’appel retient principalement qu'en laissant sans surveillance, durant plusieurs jours, sa carte bancaire et son code confidentiel dans un local exposé à un important passage et insuffisamment sécurisé, M. X. a commis une négligence grave ayant permis la réalisation des opérations frauduleuses.
Elle en déduit que M. X., ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, ne saurait prétendre au remboursement des sommes débitées et qu'il importe peu, dans ces conditions, de se pencher sur l'éventuelle faute de la banque qui aurait laissé débiter le compte en l'absence de découvert autorisé.

Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour (...)

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