Si une clause du contrat de prêt désigne comme facultative une assurance, sans la viser au titre des conditions dont dépend l’octroi du prêt, et dès lors qu’une autre clause indique que le crédit est réalisé dans des conditions au nombre desquelles figure cette assurance facultative, cela signifie seulement que cette dernière est effectivement souscrite par l’emprunteur.
Une banque a consenti à la société X. un prêt bancaire, assorti d'une garantie portant sur un bien immobilier. A la suite d'incidents de paiement, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie, puis assigné la société X. devant le juge de l'exécution. Celle-ci a invoqué la nullité de la saisie en raison de l'inexactitude du taux effectif global mentionné au contrat de prêt.
Dans un arrêt du 5 août 2016, la cour d’appel de Pau fait droit à cette demande. Elle observe d’abord que l'assurance facultative, figurant dans la liste des conditions dont dépend la réalisation du prêt et, ajoutée à l'assurance obligatoire, fait augmenter le coût global des assurances. Elle constate ensuite que la souscription de cette assurance est en réalité imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi d'un prêt dont les primes font partie des frais qui, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, doivent être nécessairement ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux global du prêt.
Enfin, elle en déduit que, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt étant la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel initial, la banque doit être condamnée à appliquer au capital emprunté le taux de l'intérêt légal et à rembourser à la société X. le trop-perçu de ce chef.
Par un arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel de Pau. Elle considère qu’en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause "assurance" du contrat de prêt désignait comme optionnelle l'assurance litigieuse, sans la viser au titre des conditions dont dépendait l'octroi du prêt, d'autre part, que la clause "coût du crédit", indiquant que (...)