Aucun droit propre n’est en cause s'agissant de l'exercice d'une action en responsabilité de nature purement patrimoniale exercée par la société débitrice contre sa banque afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Une caisse régionale a consenti, entre 2004 et 2006, plusieurs prêts à une société, l'un d'eux étant garanti par le cautionnement de M. X., gérant de la société, auquel la caisse a également accordé un prêt, à titre personnel, le 19 mai 2006.
Plusieurs procédures ont opposé les parties sur des assignations en paiement délivrées par la caisse aboutissant à un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 septembre 2009 prononçant plusieurs condamnations en paiement de la société et de M. X., en qualité de caution.
Le 28 février 2008, la société et M. X. ont assigné la caisse devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir annuler plusieurs des engagements souscrits et pour obtenir la condamnation de la caisse au paiement de dommages-intérêts.
La société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 21 décembre 2012.
Par un jugement du 4 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a, entre autres dispositions, déclaré la société et M. X. irrecevables en leur demande d'annulation d'un prêt et du cautionnement le garantissant, rejeté toutes les demandes de la société et de M. X. et a condamné ce dernier à payer diverses sommes à la caisse au titre du prêt qui lui avait été consenti personnellement.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 13 juin 2014.
Par déclaration du 23 juin 2014, la société et M. X. pris en sa qualité de gérant de celle-ci, ont relevé appel du jugement du 4 avril 2014. L’appel est déclaré irrecevable.
La société et M. X. pris en sa qualité de gérant de la société, font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur appel.
Le 15 novembre 2017, la Cour de cassation retient que si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire a le droit propre de contester son passif, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause (...)