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L’extension du droit d’information : une fragilisation du secret bancaire ?

Le droit d’information s’étend à des éléments confidentiels si ces informations ont pour objet de vérifier les conditions et la régularité d’un virement bancaire. Ainsi, le secret bancaire ne constitue pas un empêchement légitime, si la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit en sa qualité de partie au procès.

La société X. étant régie par le droit des îles Caïmans a effectué un virement, à partir d’un compte bancaire dont elle est titulaire et localisé à Zurich, vers un autre de ses comptes, ouvert dans les livres de la société Z. Le même jour, elle a fait virer cette somme de ce compte sur celui dont la société Y. était titulaire dans la même banque.
Après la liquidation de la société X., les liquidateurs, considérant que le virement fait à la société Y. avait été effectué dans le non-respect des obligations de la société Z., laquelle avait facilité la réalisation d’une opération visant à détourner les avoirs de la société X., ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris, lequel a désigné des huissiers par ordonnance du 27 juin 2013, avec notamment pour mission de trouver un certain nombre de documents, relatifs aux relations entre la société Z. et la société X.
Par une ordonnance de janvier 2014, le juge des référés a notamment rejeté la demande de la société Z. visant à la rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2013 et ordonné à l’huissier de remettre à la société X. certains documents. La société Z. a formé appel de cette décision.

Par un arrêt du 9 juin 2016, la cour d’appel de Paris a débouté la requérante. Elle constate d’abord qu’en vertu des articles L. 622-6, alinéa 3 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce, les liquidateurs de la société X. étaient fondés à obtenir communication d’éléments confidentiels dont la société Z. avait pu avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions, relatifs à la société Y. ou à tout autre tiers ayant été mêlé au transfert de la somme litigieuse puisque ces informations avaient pour objet de vérifier les conditions et la régularité de cette opération bancaire.
Elle retient ensuite que, si la procédure de liquidation de la société X. était régie par la loi de cet Etat, les liquidateurs de cette société (...)

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