La banque est tenue d’une obligation de mise en garde et de conseil, sous peine de voir sa responsabilité être engagée. L’obligation de conseil du notaire suppose d'éclairer et d'informer les parties sur l'acte auquel il prête son concours, mais aussi de considérer les mobiles de celles-ci, extérieurs à l’acte, s’il en a connaissance.
Dans l’intention de louer dans le cadre d'une opération de défiscalisation, les époux X. ont acheté, par acte authentique reçu par le notaire, divers biens immobiliers, à l'aide d'un prêt consenti par une banque. Déçus des résultats de l'opération, ils ont par la suite assigné le notaire et la banque en responsabilité.
La cour d’appel d’Agen, par un jugement du 14 janvier 2015, retient que le manquement de la banque à ses obligations de mise en garde et de conseil, consécutif à la souscription par les époux X. d’un crédit disproportionné compte tenu du taux d'endettement élevé et de l'évolution défavorable de leurs revenus, constitue une faute engageant sa responsabilité.
Elle écarte cependant la responsabilité du notaire sur le fondement que celui-ci n’a pas été associé aux discussions, tenant notamment à l'intérêt d'une défiscalisation, et qu'il ne pouvait avoir connaissance de la situation réelle des époux X. sur le plan fiscal, dès lors qu'il n'avait reçu aucune information réelle sur ce point et n'avait pu les rencontrer de leur propre fait.
Dans un arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation valide partiellement le raisonnement de la cour d’appel. Si elle estime que la banque était tenue à l’égard des époux X. d'une obligation de mise en garde, et que faute de l'avoir exécutée, elle avait engagé sa responsabilité contractuelle, la Haute juridiction judiciaire n’écarte pas pour autant toute responsabilité du notaire au titre de son devoir de conseil.
Elle rappelle qu’en vertu de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller. Elle poursuit en rappelant que “cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance”.
En l’espèce, la Cour (...)