Un organisme bancaire bénéficie dans l’établissement du taux effectif global d’un seuil de tolérance d’une décimale.
En l’espèce, une banque a consenti à la société A. deux prêts professionnels.
La société A. a assigné la banque en nullité de la clause d’intérêt conventionnel pour erreur du taux effectif global mentionnée dans les contrats de prêts ainsi conclus.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 29 octobre 2015, rejette les demandes de la société A. tendant à voir constater le caractère erroné du taux effectif global annoncé dans le second prêt et substituer, à compter de la date de ce prêt, le taux de l’intérêt légal aux taux conventionnel.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu’au visa de l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, l’organisme bancaire bénéficie, aux termes de cet article, d’un seuil de tolérance d’une décimale.
La Cour de cassation souligne par conséquent qu’ayant relevé que l'écart entre le taux effectif global de 5,672 % l'an mentionné dans le contrat de prêt et le produit du taux de période, non contesté, par le nombre d'échéances de remboursement dans l'année, 5,743 %, était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a valablement démontré que l’erreur de taux était inférieur au seuil de tolérance.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2017 (pourvoi n° 16-11.147 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00811), Société Jesylac c/ Société Banque populaire de l’Ouest - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Angers, 29 octobre 2015 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article R. 313-1 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 26 mai 2017, Vie des affaires, Prêts bancaires aux entreprises, “Prêt : une légère erreur de la banque ne remet pas en cause le taux des intérêts” - Cliquer ici