Un laboratoire a émis un chèque bancaire à l’ordre de la société C. développement. Ce chèque a été falsifié et crédité sur le compte de la société C. detel emento, ouvert à la Bank Afrika Niger, et débité du compte du laboratoire. Avisé du non paiement de ce chèque par son bénéficiaire, le laboratoire a engagé une action en responsabilité à l’encontre de la banque. La cour d’appel de Versailles a écarté la responsabilité de la banque constatant que la seule anomalie apparente sur le recto du chèque était la présence d’une quatrième série de numéros au bas du chèque. Selon les juges du fond, il ne pouvait pas être fait grief à la banque de ne pas avoir eu son attention attirée par cette anomalie dès lors qu’elle n’avait pas l’obligation de contrôler ces numéros. Le 7 juillet 2009, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1147 du code civil. La banque, tenue de relever les anomalies apparentes du chèque, devait assumer les conséquences du risque qu'elle prenait en s'en abstenant.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2009, (pourvoi n° 08-18.251) - cassation de cour d'appel de Versailles, 29 mai 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - cliquer ici- Code civil, article 1147 - cliquer ici
Sources
Recueil Dalloz, 2009, n° 31, 17 septembre, actualité jurisprudentielle, p. 2108 (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews