La société C. a assigné en paiement d’une somme des emprunteurs défaillants au titre du solde restant dû. Invoquant un manquement par la société à son devoir de mise en garde, ces derniers ont recherché sa responsabilité. La cour d’appel de Douai les a déboutés de leur demande reconventionnelle. Reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché s’ils avaient la qualité d’emprunteurs non averti et dans l’affirmative si la société justifiait avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi des prêts, les emprunteurs se sont pourvus en cassation. Le 19 novembre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision. Lors de l’octroi du prêt les emprunteurs percevant un revenu mensuel de 2.375 euros et n’ayant justifié, au titre de leurs charges, que du règlement en 2004 d’un montant mensuel de 192 euros, le crédit dont les mensualités de remboursement s’élevaient à 340,80 euros, était adapté aux capacités financières des emprunteurs, ce dont il résultait que la banque n’était pas tenue à mise en garde.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 novembre 2009, (pourvoi n° 08-13.601) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 28 juin 2007 - cliquer iciSources
Cour de cassation, 2009/11/20 - http://www.courdecassation.fr/Mots-clés
08-13601 - Droit bancaire - Prêt - Emprunt - Devoir de mise en garde - Mensualité - Capacité financière (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews