La société H. a bénéficié d'un prêt qui lui a été consenti par un établissement de crédit. Elle a également bénéficié des concours bancaires d'un autre établissement qui lui a consenti des découverts et un prêt d'équipement à long terme. La société a été placée en redressement judiciaire le 9 juillet 1996, un plan de redressement par voie de continuation ayant été arrêté le 11 mars 1997. Mme X., désignée représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan a assigné les deux banques en leur reprochant un soutien abusif. Le plan a été résolu le 8 juillet 2003 et la société mise en liquidation judiciaire. Mme X. est intervenue volontairement à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à voir les deux banques condamnées solidairement et à lui payer la totalité de l'aggravation du passif du redressement judiciaire de la société entre la date du premier prêt et la date du déport de bilan. Les juges ont notamment relevé que le premier prêt avait pour fonction de se substituer à d'autres prêts moins avantageux pour la société, de lui permettre de rembourser une part plus importante de capital et d'obtenir de la trésorerie, que la banque avait fait une étude préalable démontrant que la marge brute dégagée permettait de payer les échéances du prêt. S'agissant de la deuxième banque, les juges ont retenu que malgré la fragilité financière de l'entreprise, l'opération n'était pas inexorablement vouée à l'échec compte tenu du redressement sensible obtenu, et que les concours accordés par la banque n'étaient pas disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. Par ailleurs, les concours de la banque permettaient à la société de se restructurer et les pertes comptables avaient été diminuées dans de fortes proportions. Le 22 septembre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, faisant ainsi ressortir que les crédits octroyés par la banque n'étaient pas ruineux.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 septembre 2009 (pourvoi n° 08-16.669) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008 - cliquer iciSources
Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2009, n° 6, novembre-décembre, (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews