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Responsabilité du prestataire de services financiers pour défaut d'information

M. X. a conclu avec la société D. une convention ayant pour objet l'ouverture d'un compte de dépôt, ainsi que la transmission d'ordres de bourse au sein de ce compte et opté pour le régime lui permettant de passer des ordres sur le service à règlement différé ainsi que des achats ou ventes à découvert. Le compte ayant présenté un solde débiteur, la société a demandé à M. X. de combler ce découvert, l'a assigné en paiement du solde débiteur après avoir liquidé ses positions. Soutenant que la société avait commis diverses fautes, M. X. a demandé reconventionnellement que cette société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts. La cour d'appel de Douai rejette les prétentions de M. X. le 15 juillet 2008. Elle retient que la société s'est enquise de l'expérience de M. X. en matière d'investissement et de ses objectifs, préalablement à l'ouverture de son compte, en lui fournissant tous les moyens lui permettant de répondre de manière éclairée, complète et sincère aux questions qui lui étaient posées sur l'étendue de ses connaissances en matière d'investissement boursier. Elle ajoute que M. X. était un opérateur averti ayant décidé de gérer seul son portefeuille sans conseil, de sorte qu'il n'était établi aucun lien de causalité entre le manquement de la société à une telle obligation et le préjudice invoqué. Elle retient enfin que si la société D. a commis un manquement aux règles de bonne conduite établies par l'Autorité des marchés financiers, en acceptant le report des positions du compte de son client jusqu'à une date indéterminée, sans prendre les mesures nécessaires à la couverture de la position de ce compte, M. X., investisseur averti, est à l'origine de ces reports successifs qu'il a imposés à la société, de sorte qu'il ne peut justifier d'un lien de causalité entre le manquement constaté et le préjudice invoqué. La Cour de cassation censure les juges du fond dans un arrêt du 2 février 2010 au motif que l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité, de manière à promouvoir (...)
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