Une banque a déclaré procéder à la clôture du compte courant d'une société et a mis fin au crédit de trésorerie utilisable par billets à ordre. Elle a prononcé l'exigibilité anticipée des prêts et vainement mis M. X., en demeure d'honorer son engagement d'avaliste des billets à ordre. La société ayant été mise liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. X. en sa qualité d'avaliste et de caution.
Dans un arrêt du 15 octobre 2009, la cour d'appel de Nîmes a débouté la banque.
Les juges du fond ont constaté que les billets à ordre, échus au 31 décembre 2004, étaient impayés à la date du 11 février 2005, jour de la clôture du compte courant.
Ils ont également relevé que la banque, qui reconnaît avoir clairement opté pour la contre-passation des billets à ordre avalisés par M. X. et à laquelle appartient la charge de la preuve, ne démontrait aucunement le prétendu ordre chronologique des opérations, à savoir la clôture du compte courant et la contre-passation des lettres de change.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 15 février 2011.
Elle rappelle tout d'abord "qu'il appartient à la banque, qui sollicite paiement de la part de l'avaliste de billets à ordre qu'elle a contre-passés au compte courant du débiteur principal, d'établir que cette contre-passation a eu lieu après la clôture du compte et, dès lors, ne vaut pas paiement".
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que cette contre-passation était antérieure à la clôture du compte et que la créance, du fait de son incorporation au compte courant n'était plus garantie par l'aval de M. X.
En outre, elle estime que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu que la lettre du 11 février 2005 était sans portée quant à la date de la contre-passation des billets à ordre, et qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
