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Doit-on mentionner le TEG dans l'avenant à un prêt si le taux n'est pas modifié ?

L'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global ne s'applique pas à un avenant, dont l'objet est d'assurer l'étalement du remboursement d'un prêt, sans modification des conditions initiales.

A la suite des difficultés rencontrées par M. et Mme X. pour l'exploitation de leur domaine viticole, un mandataire ad'hoc a été désigné avec mission notamment de négocier des délais et remise de paiement avec les principaux créanciers, dont la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est. En exécution de l'accord intervenu entre les parties et homologué, un avenant au contrat de prêt, consenti le 29 décembre 1999, par la caisse à M. X., a été conclu, par acte notarié, prévoyant un différé de remboursement des échéances en retard et un étalement du remboursement du capital. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de M. X., la caisse a déclaré ses créances.

La cour d'appel de Dijon a admis la créance de la caisse au passif du redressement judiciaire de M. X. pour un montant de 998.638,95 € à titre privilégié définitif.
Après avoir relevé que l'avenant ne faisait que rapporter les caractéristiques du prêt consenti le 29 décembre 1999, les juges du fond ont retenu que les mentions contestées relatives au taux d'intérêt conventionnel sont celles de cet acte, qui sont reproduites dans l'avenant lequel n'a pour but que d'aménager le remboursement du prêt initial.

Dans un arrêt rendu le 31 mai 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. et Mme X. et l'administrateur judiciaire. Elle précise que "l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global ne s'applique pas à un avenant, dont l'objet est d'assurer l'étalement du remboursement d'un prêt, sans modification des conditions initiales". Ainsi, "en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'en l'absence de novation, un nouveau délai de prescription n'avait pu courir, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'incidence des frais notariés perçus lors de la conclusion de l'avenant, a exactement retenu que M. et Mme X. ne pouvaient se prévaloir d'un TEG erroné".

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Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2011 (pourvoi n° 10-15.854), M. et Mme X. c/ Caisse régionale du (...)
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