Une banque a consenti à M. X. un prêt personnel hypothécaire de 45.000 euros destiné à un apport en compte courant dans la société A. dont il était le gérant, un crédit-relais de 150.000 euros dans l'attente de l'encaissement par la société d'une créance litigieuse sur une société italienne, et un prêt immobilier de 100.000 euros, ainsi que divers concours à la société.
A la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a délivré un commandement de saisie immobilière et l'a assigné à l'audience d'orientation. L'emprunteur a alors assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive des crédits accordés tant à lui-même qu'à la société et pour application sur leurs comptes de frais de forçage, comportements fautifs à l'origine de ses difficultés financières.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 26 mai 2011, a déclaré irrecevables les demandes de M. X.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 30 octobre 2012, elle retient que l’emprunteur ne dispose d’aucun intérêt personnel pour agir. En effet, il ne peut se substituer à la société pour intenter en ses lieu et place une action en responsabilité contre la banque. Il s’agit de l’application de l’adage bien connu en droit français : ’nul ne plaide par procureur".
Au surplus, la haute juridiction judiciaire retient que la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel est la seule sanction en cas de taux effectif global (TEG) erroné, et n'est applicable que si l'emprunteur le demande. En l'espèce, M. X. a demandé des dommages-intérêts.
