Le titulaire d'un compte bancaire a donné procuration sur celui-ci. Le mandataire a présenté à l'encaissement un chèque de 320.000 € daté du 14 avril 2008, tiré sur ce compte qui a été rejeté à la suite d'une opposition de la part du titulaire du compte. Le porteur du chèque, en cette qualité, a alors assigné, le 12 mars 2009, la banque et le titulaire du compte en référé à l'effet d'obtenir la mainlevée de cette opposition.
Pour dire la demande du porteur d'un chèque tendant à la mainlevée de l'opposition formée par le tireur au paiement du chèque émis le 14 avril 2008 sans objet, la cour d'appel de Grenoble a retenu que, par application de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, le chèque était périmé depuis le 14 avril 2009 de sorte que la demande de mainlevée de l'opposition était devenue sans objet le 24 avril 2009.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 27 novembre 2012, elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 131-59, alinéa 2 in fine, du code monétaire et financier, que le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré.
Or, en l'espèce, l'assignation en mainlevée d'opposition avait interrompu la prescription de l'action contre le tiré.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 novembre 2012 (pourvoi n° 11-19.864), M. X. c/ caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes - cassation de cour d'appel de Grenoble, 30 mars 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 131-59 - Cliquer ici