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Cessions de créances Dailly non notifiées aux débiteurs

Engage sa responsabilité l'administrateur judiciaire qui ne restitue pas à la banque, propriétaire d'une créance cédée avant l'ouverture de la procédure collective, les paiements qui parviennent sur les livres du débiteur au cours de la période d'observation.

Une banque a consenti à une société une ouverture de crédit sous forme de mobilisation de créances nées sur l'étranger. La convention cadre conclue à cet effet par les parties prévoyait que les cessions ne seraient pas notifiées aux débiteurs cédés, la société faisant son affaire du recouvrement des créances en qualité de mandataire de la banque.
La société a été mise en redressement judiciaire ; l'administrateur judiciaire a eu pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de l'entreprise. La banque a déclaré sa créance au titre des opérations de mobilisation pour un montant de 2.810.513,93 €, à titre chirographaire et a informé l'administrateur des cessions intervenues à son profit, pour un montant total de 2.695.718,96 € et lui a demandé de lui rétrocéder les sommes lui revenant. Sa demande étant restée vaine et ayant appris que la somme de 2.464.307 € avait été versée à la société au titre des créances cédées, la banque a recherché la responsabilité civile professionnelle de l'administrateur judiciaire.

La cour d'appel de Paris a condamné l'administrateur judiciaire à payer à la banque des dommages-intérêts.
Après avoir retenu que la créance de restitution de la banque, née au jour de l'encaissement des fonds par le débiteur, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de ce dernier était une créance de l'article L. 621-32 du code de commerce, les juges ont relevé que l'administrateur judiciaire, s'il avait une mission d'assistance du débiteur, disposait du pouvoir de faire fonctionner le compte bancaire de ce dernier à raison de l'interdiction dont il faisait l'objet, qu'il était assisté par un cabinet pour déterminer les encaissements des créances cédées par le débiteur et qu'à raison des pouvoirs ainsi dévolus et des informations qu'il avait pu recueillir, il lui appartenait de s'assurer que la banque, titulaire d'une créance de restitution, pût bénéficier des sommes qui lui étaient dues.

La Cour de (...)

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