La responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde ne peut être engagée pour défaut de remise du prospectus d'un OPCVM si le client est informé par un autre biais du risque de perte du capital investi ainsi que des caractéristiques des placements souscrits.
Une société a souscrit auprès d'une banque deux fonds communs de placement.
Ayant constaté une perte importante de la valeur de ces produits, la société, reprochant à la banque d'avoir omis de lui remettre la notice d'information soumise à la Commission des opérations de bourse ainsi que d'avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde, a demandé sa condamnation à des dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 28 septembre 2011, la cour d'appel de Nancy a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont relevé que la violation d'une obligation formelle de remise de la fiche signalétique n'a causé aucun préjudice à la société, les informations figurant dans cette notice se rapportant essentiellement à la nature juridique de l'organisme de placement, la désignation de l'établissement promoteur, les caractéristiques financières du placement et ses modalités de fonctionnement. Ils en ont déduit qu'aucune indication précise et explicite n'y figure quant aux risques encourus.
Ils ont également retenu que seule la description de l'orientation du placement étant susceptible d'attirer l'attention du souscripteur sur le risque y afférent, de sorte que la société n'aurait pas renoncé aux placements envisagés même si elle avait été en possession de cette notice.
La cour d'appel a enfin retenu que les conditions générales du contrat indiquent le degré de risque accepté par le client en fonction de l'option de gestion choisie, pour partie dynamique et pour partie équilibrée, et du rapport actions-obligations.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 26 mars 2013.
Elle estime que, par ces seuls motifs, dont il résulte que la société était informée du risque de perte du capital investi ainsi que des caractéristiques des placements souscrits, la cour d‘appel a légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mars 2013 (pourvoi n°11-27.185 - (...)