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Base de calcul de l'intérêt conventionnel

Le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.

En vertu d'une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, M. X. a contracté auprès d'une banque un "prêt relais habitat révisable" d'une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global (TEG) et un taux de période variable "donnés à titre indicatif en fonction de l'indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois". Les conditions générales du prêt précisaient que "le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours)". En raison de la défaillance de l'emprunteur, la société C., caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal, calculé d'après l'année dite "lombarde" de trois cent soixante jours.

Dans un arrêt du 8 décembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette cette exception et condamne M. X. à payer à la société C. la somme de 312.239,72 euros au motif que "si le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l'acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, c'est de manière inopérante que M. X. oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s'agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause".

La Cour de Cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 19 juin 2013, elle retient que le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel.

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