Il appartient à la banque de prouver que les chèques émis par une société, l'ont été antérieurement au placement en procédure collective de cette dernière. De plus, la règle établissant l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne souffre pas de l'exception du créancier de bonne foi.
Divers chèques sont débités par une banque postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice. Le liquidateur judiciaire de la société assigne alors la banque afin de voir déclarer ces paiements inopposables à la procédure collective et en remboursement des sommes ainsi débitées.
La banque reproche à l'arrêt d'avoir accueillie cette demande alors que d'une part il appartenait à la société de prouver qu'elle avait émis les chèques postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et d'autre part, que le jugement ouvrant la procédure ne peut emporter interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture qu'à compter de sa publication.
La Cour de cassation, en son arrêt du 15 octobre 2013, confirme l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble et rejette le pourvoi.
Elle énonce que, non seulement, c'est au créancier d'établir que le débiteur s'était dessaisi des chèques litigieux antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire, la date d'émission d'un chèque ne présumant pas celle de sa création, mais encore qu'en raison du dessaisissement, pour le débiteur en liquidation judiciaire, de l'administration et de la disposition de ses biens à compter de la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, les actes juridiques accomplis par ce dernier sont inopposables à la procédure collective et qu'il n'est fait aucune exception en faveur des tiers de bonne foi qui, notamment, n'aurait pas eu connaissance de ce jugement.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 octobre 2013 (pourvoi n° 12-18.271 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00987), Société Banque Delubac et compagnie c/ M. X. et M. Y. - cassation partielle de cour d'appel de Grenoble, 7 octobre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2013, n° 12 à 14, 12 à 14 (...)