La banque qui n'a pas préalablement procédé aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité, a commis une faute la privant de sa créance de restitution.
A la suite d'un démarchage à domicile, M. X. et Mme Y. ont passé commande d'une pompe à chaleur auprès d'une société et accepté le même jour une offre de crédit accessoire d'une banque. Invoquant des dysfonctionnements, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du contrat accessoire ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice.
La cour d'appel de Reims a rejeté la demande reconventionnelle en remboursement du capital emprunté de la banque. Elle a relevé que le bon de commande de la pompe à chaleur avait été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. En particulier, il ne comportait pas l'indication du lieu de conclusion du contrat, en violation avec le 3° de l'article L. 121-33 du code précité, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui en imposait la mention à peine de nullité.
Dans son arrêt du 10 décembre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la banque et confirmé la position de la cour d'appel en énonçant que cette dernière avait retenu qu'en versant les fonds à la société sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait ainsi permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute la privant de sa créance de restitution.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 décembre 2014 (pourvois n° 13-26.585 et 14-12.290 - ECLI:FR:CCASS:2014:C101454), Groupe Sofemo c/ M. X. et Mme Y. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Reims, 17 septembre 2013 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 121-33 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Responsabilité civile et assurances (RCA), 2015, n° 3, mars, commentaires, § 92, p. 20-21, “Refus de remboursement du capital emprunté à l’occasion d’une vente irrégulier” - (...)