La CJUE précise qui est compétent pour connaître des recours dirigés contre la banque émettrice de titres achetés par un consommateur dans un autre Etat membre via un intermédiaire dans un 3ème Etat membre.
Le Handelsgericht Wien (Autriche) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 5, points 1, sous a), et 3, ainsi que 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un particulier domicilié à Vienne (Autriche) à une banque établie à Londres (Royaume-Uni) au sujet d’une demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle, précontractuelle et délictuelle de cette banque en raison de la dévalorisation d’un investissement financier qu’il avait réalisé par l’intermédiaire d’un instrument financier émis par cette dernière.
Dans un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, un consommateur qui a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers professionnel, sans qu’un contrat soit conclu entre eux, ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre cet émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus.
Elle ajoute que l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'un demandeur qui a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers sans que l’émetteur de celle-ci ait librement assumé une obligation à l’égard de ce demandeur ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre ledit émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus.
Par ailleurs, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur (...)