La banque, qui propose des produits financiers de couverture contre les variations des cours des matières premières, n'est tenue ni de mettre en garde son client contre les risques liés à une telle opération ni de lui révéler le profit qu'elle compte en retirer.
Une société productrice de minerai de nickel a conclu, auprès d'une banque, plusieurs contrats destinés à la couvrir contre les variations des cours des matières premières.
Arguant d'un manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, la société l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.
La cour d'appel a fait droit à ses demandes.
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement bancaire, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel dans une décision du 17 mars 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde en l’absence de produits spéculatifs. Elle a ajouté que la demanderesse n'était pas non plus tenue de révéler à son cocontractant le profit qu'elle comptait retirer de l'opération.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu'aucun manquement à ses obligations ne pouvait lui être reproché.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mars 2015 (pourvoi n° 13-25.142 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00297), Société Générale c/ société minière Georges Montagnat - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 26 septembre 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 4 mai 2015, note de Xavier Delpech, “Opération de couverture : les limites du devoir d’information de la banque” - Cliquer ici