La responsabilité d'une banque ne peut être recherchée pour rupture abusive de crédit en l'absence d'une autorisation expresse de découvert et d'une ouverture tacite de crédit.
Une banque a informé l'une de ses clientes qu'elle n'acceptait plus de laisser son compte bancaire fonctionner à découvert.
Après avoir été placée en redressement judiciaire, la société cliente a assigné sa banque en responsabilité de celle-ci, arguant d'une rupture abusive de crédit.
La cour d'appel de Lyon a rejeté sa demande.
Statuant sur le pourvoi formé par la société, la Cour de cassation l'a rejeté dans un arrêt du 27 janvier 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que la société ne pouvait se prévaloir ni d'une autorisation expresse de découvert ni d'une ouverture tacite de crédit.
Elle a ainsi jugé qu'aucune rupture abusive de crédit ne pouvait être reprochée à l'établissement bancaire.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 janvier 2015 (pourvoi n° 13-26.475 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00071), société Freddo Venditelli c/ société BNP Paribas - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2013 - Cliquer ici
Sources
Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2015, n° 3, mai-juin, commentaires, § 73, p. 53, note de Arlette Martin-Serf, “Apparence d’un découvert tacite indéterminé (non). Responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit (non)” - www.lexisnexis.fr