Un établissement de crédit doit-il s'assurer de la réalité du motif d'opposition invoqué par sa cliente ?
Une banque a rejeté les chèques signés par l'ancien gérant d'une société, sur demande d'opposition du nouveau gérant de la société. L'ancien gérant a alors formé un pourvoi non seulement pour contester l'opposition, mais aussi, assigner la banque au paiement de 45.000 euros, en affirmant qu'il était encore le gérant de la société à la date d'émission des deux chèques et que la procuration donnée à la personne les ayant signés n'était alors pas révoquée.
Le juge de première instance a considéré que la banque a porté préjudice au demandeur, ancien gérant de la société, aux motifs que les chèques avaient été valablement établis à une date antérieure à la démission de l'ancien gérant et que le compte de la société présentait un solde créditeur suffisant pour régler au moins l'un de deux chèques.
Le 29 novembre 2013, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a refusé de suivre cette dernière solution en soutenant que la banque n'avait pas à apprécier la réalité du motif d'opposition invoqué.
Le 15 juin 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce que l'établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué mais seulement si ce motif est l'un de ceux autorisés par la loi.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2015 (pourvoi n° 14-13.493 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00580), M. X. c/ société Banque française commerciale de l'océan indien - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2013 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 25 juin 2015, “Opposition au paiement d’un chèque” - Cliquer ici