Prise en compte de la durée de la période de franchise et des intérêts s’y rapportant dans le calcul du TEG et calcul du taux conventionnel sur la base de l’année civile.
Une banque a consenti à M. X. et à Mme Y. un prêt immobilier.
Ayant constaté la défaillance des emprunteurs, elle les a assignés afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble.
Dans un arrêt du 16 décembre 2013, la cour d'appel de Basse-Terre a décidé que n'ont pas à être pris en compte, pour le calcul du taux effectif global du prêt, les intérêts intercalaires payés par les emprunteurs les 15 avril et 15 mai 2007.
Les juges du fond ont retenu qu'ils sont dus au titre de la période de franchise prévue par le contrat, qui exclut du taux effectif global les intérêts et cotisations d'assurance prélevés pendant cette période qui précède l'amortissement du capital emprunté.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 17 juin 2015.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation en statuant ainsi.
La Haute juridiction judiciaire relève que "la durée de la période de franchise et les intérêts s'y rapportant étaient précisément prévus par le contrat et qu'étant ainsi déterminés lorsqu'il a été signé, ils relevaient des intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition de l'octroi du crédit aux conditions acceptées par l'emprunteur".
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juin 2015 (pourvoi n° 14-14.326 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100690), M. X. c/ Caisse de Crédit mutuel de Saint-Martin - cassation partielle de cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Fort-de-France) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 313-1 - Cliquer ici
Sources
Actualités du droit Lamy, Fiscal & Comptable, 26 juin 2015, “Prise en compte de la durée de la période de franchise et des intérêts s’y rapportant dans le calcul du TEG et calcul du taux conventionnel sur la base de l’année civile” - Cliquer ici