Lorsque la cession de créance professionnelle par bordereau est effectuée à titre de garantie d'un crédit, le cédant, garant du paiement de la créance cédée, reste tenu à l'égard de l'établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, en sa qualité de débiteur principal.
Des sociétés ont cédé diverses créances à une Banque en garantie du remboursement des crédits que celle-ci leur avait accordés. Les sociétés ayant été, par une procédure commune, mises en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré à leur passif tant les créances garanties par ces cessions que celles résultant de leur garantie du paiement des créances cédées. La cour d'appel de Limoges, dans un arrêt du 28 novembre 2013, a rejeté les créances de la banque.
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Dans un arrêt du 30 juin 2015, elle retient d'une part que lorsque la cession de créance professionnelle par bordereau est effectuée à titre de garantie d'un crédit, le cédant, garant du paiement de la créance cédée, reste tenu à l'égard de l'établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, en sa qualité de débiteur principal. La cour d'appel ayant relevé que les cessions de créances ont été faites à titre de garantie de toutes sommes que les deux sociétés pourraient devoir à la banque et retenu que, si le cédant est garant solidaire du paiement de ces créances ainsi cédées, il n'y a pas une créance au titre de la créance garantie et une autre au titre de la garantie, elle en a justement déduit qu'il ne peut y avoir une déclaration au titre des créances objet de ces garanties et une autre au titre des créances cédées.
D'autre part, la Cour retient que lorsque la cession de créances professionnelles par bordereau est consentie à titre de garantie, les règlements effectués avant l'ouverture de la procédure collective du cédant par le débiteur cédé entre les mains du cessionnaire restent acquis à ce dernier tant que les créances garanties par cette cession ne sont pas payées, l'excédent éventuel n'étant restitué qu'après ce paiement. En l'espèce, en retenant, pour arrêter le montant des créances de la banque dont il prononce l'admission, qu'il convient de déduire des sommes déclarées au titre du prêt et du solde débiteur des comptes (...)