L'acceptation anticipée d'une cession de créances professionnelles qui n'a pas encore pris effet est sans portée et ne peut être confirmée que par un acte d'acceptation conforme aux dispositions de l'article L. 313-29 du CMF et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession.
Ayant exécuté des travaux en sous-traitance pour le compte de la société D., la société S. a cédé à une banque des créances matérialisées par des situations afférentes à ces mêmes marchés, pour lesquelles le débiteur cédé avait émis des certificats de paiement.
La société D, débiteur cédé, a accepté ces cessions à une date antérieure à la date de l'acte de cession.
Assigné en paiement, elle a contesté la validité des actes d'acceptation.
Dans un arrêt du 16 janvier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le débiteur cédé à payer au cessionnaire la somme de 80.895,89 €, outre les intérêts au taux légal.
Les juges du fond ont constaté que la cession de cette créance avait été acceptée à une date antérieure à celle figurant sur le bordereau et ont retenu que le débiteur cédé a confirmé son engagement.
Dans un arrêt du 3 novembre 2015, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, en statuant ainsi.
Elle rappelle que "l'acceptation anticipée d'une cession qui n'a pas encore pris effet est sans portée et ne peut être confirmée que par un acte d'acceptation conforme aux dispositions de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015 (pourvoi n° 14-14.373 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00944), société Dumez Méditerranée c/ société Banque Delubac et Cie - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 313-29 - Cliquer ici
Sources
Revue Lamy Droit des affaires (RLDA), 2016, n° 111, janvier, actualités, droit du financement, § RLDA 5812, p. 17, note de Victoria Mauriès, “Bordereau Dailly et acceptation anticipée” - (...)