La dépréciation du fonds de commerce consécutive à la mise en liquidation judiciaire de la société n'étant qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social, seul le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société a qualité pour en demander réparation.
Une banque a consenti à une société un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, dont le remboursement devait être garanti par une assurance couvrant les risques "décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail" sur la tête de sa dirigeante et unique associée.
Celle-ci a sollicité son admission à l'assurance de groupe souscrite par la banque et a demandé la prise en charge des échéances de remboursement du prêt, au titre d'un arrêt de travail pour maladie.
Elle s’est vu opposer une exception de non-assurance, pour ne pas avoir accepté, dans les délais impartis, la proposition d'assurance que l'assureur de groupe lui avait adressée pour accord.
Conjointement avec la société, elle a assigné en responsabilité la banque et le notaire rédacteur de l'acte de prêt.
La dirigeante et la société ont ensuite été successivement mises en liquidation judiciaire. Leur liquidateur commun a repris l’instance pour demander l'allocation d'une indemnité réparatrice égale à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société et l'indemnisation des préjudices personnels subis par la dirigeante, caution solidaire de ses engagements envers la banque.
Le 16 juin 2014, la cour d'appel de Nancy condamne la banque à payer au liquidateur de la dirigeante les sommes de 45.000 €, en réparation des pertes de rémunérations consécutives au redressement puis à la liquidation judiciaires de la société que celle-ci dirigeait, et celle de 258.500 €, en compensation de la dépréciation du fonds de commerce appartenant à la société dont elle était l'unique associée.
La banque a formé un pourvoi en cassation.
Le 3 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 622-20 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable en la cause.