La clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive.
Une société s'est porté caution envers une banque de trois prêts consentis à des tiers. Ces prêts comportaient une clause, intitulée "Retards", stipulant une majoration de trois points du taux de l'intérêt contractuel en cas d'échéance impayée, jusqu'à la reprise du paiement des échéances.
En 2012, la société a été mise en redressement judiciaire, avec désignation mandataire et administrateur judiciaires.
Par la suite, la banque a déclaré diverses créances, dont les montants ont été contestés par la société.
Le 3 avril 2014, la cour d'appel de Caen a estimé que la majoration des intérêts de trois points constitue une pénalité. Elle l’a réduite à un point.
Le 5 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle estime que la cour d’appel a exactement retenu que la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive.
Elle ajoute que la cour d’appel a retenu que l'augmentation de taux, de l'ordre de 75 %, voire 100 %, par rapport à un taux conventionnel de base, excède notablement le coût de refinancement de la banque et qu'elle est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement.
Elle conclut que la clause était manifestement excessive et que le montant devait être réduit.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2016 (pourvoi n° 14-20.169 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00324), Caisse fédérale du Crédit mutuel Maine-Anjou et Basse-Normandie c/ Société FSD - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Caen, 3 avril 2014 - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Entreprise et affaires, 2016, n° 16-17, 21 avril, actualités, affaires, § 348, p. 12-13, “Faculté de réduction de la clause pénale manifestement excessive par le juge-commissaire lors (...)