Le PEL d'un défunt, arrivé à son terme avant le décès, ne peut pas être transmis aux héritiers et peut donc être clôturé par une banque.
Un homme, porteur de parts sociales d’une banque et titulaire d'un plan d'épargne logement (PEL), est décédé en 2005. Reprochant à la banque d'avoir vendu les parts sociales et d'avoir clôturé le PEL, ses héritiers l'ont assignée en réparation de leurs préjudices.
Le 16 décembre 2013, la cour d'appel d'Orléans les a déboutés de leurs prétentions. Elle a énoncé qu'en application de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, la durée d'un PEL ne peut excéder dix ans. Elle a également constaté que le contrat de PEL, souscrit par le défunt en 1992, était arrivé à son terme en 2002. Elle a ajouté qu'il relève qu'au jour du décès en 2005, plus aucun versement n'était autorisé, le calcul de la prime étant arrêté.
Le 19 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle estime que la cour d’appel a pu déduire de ses constatations et appréciations que le PEL ne pouvait être transmis aux héritiers et que la banque n'a pas commis de manquement à ses obligations en le clôturant.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 janvier 2016 (pourvoi n° 14-12.806 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00069), Consorts X. c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Orléans, 16 décembre 2013 - Cliquer ici
- Code de la construction et de l'habitation, article R. 315-28 - Cliquer ici
Sources
Bulletin du patrimoine (BPAT), 2016, n° 2, avril, § 60, p. 20, “Un PEL parvenu à terme n’est pas transmis aux héritiers de son titulaire décédé” - www.efl.fr