Le titulaire d’un compte commet une négligence grave lorsque les opérations de paiement sont effectuées à son insu sur une brève période et à de multiples reprises, au moyen de la carte avec composition du code confidentiel à chaque opération.
La titulaire d'un compte de dépôt dans les livres d’une banque et d'une carte de paiement délivrée par cet établissement, a déclaré, après avoir pris connaissance de son relevé arrêté en février 2011, que certaines opérations de paiement, s'élevant au total à la somme de 3.472, 86 euros, n'avaient pas été réalisées par elle. Après avoir déposé plainte, elle a demandé à la banque de lui rembourser les sommes débitées à son insu et, face à son refus, l'a assignée en paiement de cette somme ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat.
Le 7 janvier 2014, la cour d’appel de Toulouse l’a débouté de ses prétentions. Elle a retenu que les opérations litigieuses ont toutes été effectuées, sur une brève période de quinze jours et à de multiples reprises, au moyen de la carte. Elle a ajouté que le code confidentiel a été composé à chaque fois et qu'à la suite du dépôt de plainte, aucune infraction pénale n'a été mise en évidence. La titulaire du compte ne précisait d'ailleurs pas selon la cour d’appel, si une exploitation des données filmées avait eu lieu pour les opérations de retrait d'espèces à des distributeurs automatiques de billets équipés de caméras de surveillance. Enfin, elle a considéré qu'aucune "anomalie du fonctionnement bancaire" n'a été établie.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la cliente, le 31 mars 2016.
Elle a estimé qu'en déduisant de ses constatations et appréciations souveraines que la titulaire du compte avait commis une négligence grave au sens de l'article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2016 (pourvoi n° 14-29.906 -
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00499), Mme X. c/ Banque populaire Toulouse occitane - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 7 janvier 2014 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 133-19 - Cliquer ici
Sources
La (...)