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Responsabilité d'un créancier à raison des concours qu'il a consentis à un débiteur

La responsabilité d'un créancier à raison des concours qu'il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d'une procédure collective de ce dernier.

Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires d’une société en juillet et août 2012, le liquidateur a recherché la responsabilité, sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, d’une banque et d’une société civile immobilière (SCI). Cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal de la procédure collective.

Le 30 octobre 2014, la cour d'appel de Lyon a rejeté cette exception d’incompétence. Elle a retenu que les exceptions au principe d'irresponsabilité visées à l'article L. 650-1 du code de commerce sont propres aux procédures collectives et conduisent à considérer que l'action, prévue par un texte d'ordre public figurant au livre VI du code de commerce, est liée à la procédure collective et relève donc de la seule compétence du tribunal de cette procédure.

Le 12 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article R. 662-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 650-1 du même code.
Elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité d'un créancier à raison des concours qu'il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d'une procédure collective de ce dernier et que l'article L. 650-1 du code de commerce se borne à limiter la mise en œuvre de cette responsabilité, lorsque ce débiteur fait l'objet d'une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure, de sorte que cette action n'est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 14-29.429 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00674) - cassation de cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici

- Code de commerce, article R. 662-3 - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 650-1 - Cliquer ici

Sources

La Semaine juridique Entreprise et affaires, 2016, n° 30-34, 28 juillet, actualités, affaires, § 651, p. 163, “Action en (...)

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