Dans une lettre de résiliation d'une convention de compte courant, lorsqu'un délai n'est accordé que pour le remboursement du solde de ce compte, le concours octroyé est interrompu avec effet immédiat.
En juin 1994, une société civile immobilière (SCI) a ouvert un compte courant dans les livres d’une banque. Celle-ci, après lui avoir notifié la résiliation de la convention de compte courant, en la mettant en demeure de s'acquitter du solde débiteur, l'a assignée en paiement de celui-ci. La SCI a invoqué la prescription de l'action et, sur le fond, s'est opposée à la demande.
Le 14 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d'Aix-en-Provence, du 6 février 2014, au visa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause.
Elle a dans un premier temps rappelé que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a reproduit la teneur de la lettre par laquelle la banque a résilié la convention de compte courant et a mis la SCI en demeure de lui rembourser le solde débiteur de ce compte dans un délai de soixante jours. La cour de cassation a ensuite estimé que cette formulation, dépourvue d'ambiguïté, répond précisément aux exigences du texte susvisé.
Dans un second temps, la Cour de cassation a considéré qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de cette lettre, la banque avait résilié la convention de compte courant elle-même et que le délai de soixante jours n'était accordé que pour le remboursement du solde de ce compte, ce dont il résultait que le concours octroyé était interrompu avec effet immédiat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2016 (pourvoi n° 14-17.121 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00547), SCI Laura-Ba c/ société HSBC France - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 313-12 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 20164, n° 14, 31 juillet, § 11, p. 10, “Un concours bancaire ne peut pas être rompu avec un effet immédiat” - Cliquer ici