Lorsque des retraits d'espèces sont effectués en contrepartie de la remise à la banque de chèques réguliers en la forme et provisionnés, tirés sur le compte d'une société par son gérant, seul habilité à le faire fonctionner, la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de sa cliente et à refuser d'exécuter ses ordres.
Un contrôle fiscal d’une société a révélé des irrégularités consistant en d'importants retraits en espèces sur ses comptes ouverts auprès d’une banque. Un redressement fiscal a été notifié à la société et l'ancien gérant a été condamné pénalement et civilement. La société a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour violation de son obligation de vigilance. La société a été mise en redressement judiciaire, un plan étant arrêté en sa faveur. Le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan sont intervenus volontairement à l'instance.
Le 6 mai 2014, la cour d'appel de Paris a condamné la banque à payer des dommages-intérêts à la société. Elle a retenu que la banque ne pouvait que s'apercevoir, en se livrant à une analyse qui ne dépassait pas l'examen formel des chèques et en constatant leur fréquence, non seulement que l’ancien gérant dans le cadre d'une pratique habituelle, se livrait à des actes anormaux de gestion, mais encore qu'il commettait des infractions et qu'il spoliait la société dont elle tenait le compte.
Elle a également retenu qu'en procédant aux décaissements d'argent en espèces qui étaient des opérations anormales par leur nombre et leur montant, et en ne procédant pas à la clôture du compte, la banque a commis une faute vis à vis de sa cliente, qui a été privée ainsi de sa trésorerie.
Le 28 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 1147 du code civil.
En l’espèce, elle a estimé que les retraits d'espèces étaient effectués en contrepartie de la remise à la banque de chèques réguliers en la forme et provisionnés, tirés sur le compte de la société par son gérant, seul habilité à le faire fonctionner.
Elle en a déduit que, malgré leur importance et leur fréquence, ces retraits ne caractérisaient pas une anomalie dans le fonctionnement du compte devant conduire la banque, qui (...)